Conformément aux dispositions de l’article 1646-1 du Code Civil, le Réservant devenu Vendeur sera tenu des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au Maître d’Ouvrage par un contrat de louage ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.
En conséquence, il sera responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux visés à l’article 1792-6 du Code Civil, des dommages résultant d’un vice du sol, qui compromettraient la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendraient impropres à sa destination. Cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affecteraient la solidité des éléments d’équipement du bâtiment lorsque ceux-ci sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En ce qui concerne les autres éléments d’équipements du bâtiment, le Réservant devenu Vendeur sera tenu pendant deux années à compter de la réception à une garantie de bon fonctionnement.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix, si le Réservant devenu Vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3 dudit Code.